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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)


Les agents dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage dans les mêmes conditions, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite d'un an.