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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)


Les candidats recrutés sont nommés experts techniques stagiaires par le ministre chargé de l'industrie. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli de façon satisfaisante un stage d'une durée d'un an dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les experts techniques stagiaires sont nommés à l'échelon de début du grade. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent civil de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les fonctionnaires nommés experts techniques stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire auquel ils ont droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire fixé conformément à l'alinéa précédent.