Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
A l'intérieur de chacune des trois catégories mentionnées à l'article 4 ci-dessus les candidats sont inscrits dans l'ordre de mérite sur une liste d'admission. Ils conservent pendant trois ans le bénéfice de l'inscription sur ces listes. Les candidats qui, d'après les résultats des examens d'aptitude, seraient classés au même rang sont départagés en considération de leur âge s'il s'agit de candidats mentionnés au 2° et au 3°. Selon le cas, le candidat le plus âgé ou le plus ancien bénéficie du rang le plus avantageux.
Les candidats inscrits sur ces listes sont nommés suivant leur rang de classement dans l'ordre des catégories mentionnées à l'article 4 ci-dessus. En l'absence de candidat inscrit sur la liste d'admission au titre de laquelle la nomination doit être prononcée, il est fait appel dans le même ordre aux candidats inscrits sur les autres listes d'admission.
Aucun candidat ne peut refuser plus de trois nominations différentes sans perdre le bénéfice de son inscription sur la liste d'admission.