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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)


Les experts techniques des services extérieurs sont recrutés par la voie d'examens d'aptitude ouverts :

1° Aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent ;

2° Aux candidats issus d'un corps de sous-officiers des armées ou de la gendarmerie titulaires d'un brevet militaire professionnel du premier degré ou d'un diplôme équivalent dans l'une des spécialités définies par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. Ces candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus et justifier de dix années de services effectifs ;

3° Aux candidats appartenant au corps des agents techniques de contrôle du ministère chargé de l'industrie justifiant de huit années de services effectifs.

Pour chacune de ces catégories de candidats l'examen est ouvert pour un tiers des emplois à pourvoir.

Les conditions d'âge et d'ancienneté fixées ci-dessus s'apprécient au 1er janvier de l'année des examens d'aptitude. Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun examen d'aptitude n'est ouvert peuvent faire acte de candidature à l'examen d'aptitude suivant.