Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
Le corps des experts techniques des services extérieurs comprend deux grades : expert technique des services extérieurs et expert technique principal des services extérieurs.
Le grade d'expert technique principal des services extérieurs comporte huit échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade d'expert technique principal sont fixées conformément au tableau ci-après :
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
La proportion des experts techniques principaux ne peut dépasser 25 p. 100 de l'effectif du corps.