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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit :

I. - A égalité d'échelon pour les assistants régis par le décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

II. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-380 du 3 avril 1962 susvisé :

I = ANCIENNE SITUATION
II = NOUVELLE SITUATION


:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 5e échelon :
: 5e échelon : 4e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon: 1er échelon:
:------------:------------:

III. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret n° 62-382 du 3 avril 1962 susvisé :
I = ANCIENNE SITUATION
II = NOUVELLE SITUATION
:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 8e échelon : 6e échelon :
: 7e échelon : 5e échelon :
: 6e échelon : 4e échelon :
: 5e échelon : 3e échelon :
: 4e échelon : 2e échelon :
: 3e échelon : 1er échelon:
: 2e échelon : 1er échelon:
: 1er échelon: 1er échelon:
:------------:------------: