Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur)
Les lecteurs de langue étrangère mentionnés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 susvisé, les répétiteurs et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales mentionnés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent, dans un délai d'un an à compter de cette date, demander à être nommés dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur régi par les dispositions du présent décret.
Les enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées qui justifient, au 1er janvier 1999, de dix années de service en cette qualité peuvent également bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
La nomination en qualité d'assistant de l'enseignement supérieur est prononcée, à la date d'effet du présent décret, par décision du recteur d'académie après avis de la commission de spécialistes compétente.