Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur)
L'avancement d'échelon dans le grade mentionné à l'article 1er ci-dessus a lieu à l'ancienneté conformément au tableau ci-dessous :
I = ÉCHELON
II = ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur