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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 novembre 1943 ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 novembre 1943 ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article 1er dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, les doses, et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché , ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché.

Les produits définis à l'article 1er renfermant des toxiques classés aux tableaux annexés au décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 relatif au code de la santé publique demeurent également soumis aux règles fixées par ce dernier décret.

Les dispositions qui figurent au premier alinéa du présent articles sont également applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er bis.