Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur)
Les assistants de l'enseignement supérieur constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte un grade unique comprenant sept échelons à compter du 1er janvier 1999, huit échelons à compter du 1er janvier 2000 et neuf échelons à compter du 1er janvier 2001.
Ce corps est constitué dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Il est mis en voie d'extinction.