Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps de l'inspection générale du tourisme.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.