Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Pour la constitution initiale du corps, les chargés de mission exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions dévolues à l'inspection générale du tourisme par l'article 1er du présent décret et justifiant de douze années au moins de services publics et d'un indice au moins égal à celui d'un administrateur civil hors classe, 2e échelon, sont intégrés, sur leur demande, dans le grade d'inspecteur général adjoint. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur général adjoint à un échelon déterminé, en prenant en compte les services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées par l'article 7 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce rapport ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.
Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.