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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)


Les inspecteurs généraux du tourisme nommés en application du décret du 22 juillet 1952 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps et classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne :
Inspecteur général : 3e échelon
Situation nouvelle : 3e échelon
Ancienneté conservée.
Situation ancienne :
Inspecteur général : 2e échelon
Situation nouvelle : 2e échelon
Ancienneté conservée
Situation ancienne :
Inspecteur général : 1er échelon.
Echelon : 1er échelon
Ancienneté conservée : Sans ancienneté.


Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant au présent article.

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.