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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)


Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans. Ce temps peut être réduit dans les conditions prévues par les articles 7 et 12 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieur à dix-huit mois. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du tourisme.