Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Les inspecteurs généraux, s'ils sont fonctionnaires ou agents publics nommés en application de l'article 4 ci-dessus, et les inspecteurs généraux adjoints, s'ils sont fonctionnaires, nommés en application de l'article 5 ci-dessus sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Dans le cas contraire, ils sont classés au premier échelon de leur grade.