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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)


Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme, après avis d'une commission composée du chef du service de l'inspection générale, qui la préside, et de deux fonctionnaires du ministère chargé du tourisme exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur.

Ils sont choisis parmi :

1° Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales en fonctions depuis deux années au moins dans les services chargés du tourisme, justifiant de dix années au moins de services publics et d'un indice au moins égal à celui d'un administrateur civil 1ère classe, 2e échelon ;

2° Les fonctionnaires internationaux justifiant de dix années de services au moins dans un organisme international intergouvernemental et exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.