Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Peuvent être nommés inspecteurs généraux :
a) Pour deux vacances sur cinq, les inspecteurs généraux adjoints inscrits à un tableau d'avancement et ayant atteint au moins le quatrième échelon de leur grade ;
b) Pour deux vacances sur cinq, les fonctionnaires occupant des emplois de directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, sous-directeurs, d'administration centrale et les membres des corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration, titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du grade d'administrateur civil hors classe."
c) Pour une vacance sur cinq, toute personne âgée de quarante-cinq ans accomplis, en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
Les nominations au titre des alinéas a et b ci-dessus sont prononcées par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Les nominations, au titre de l'alinéa c ci-dessus sont prononcées par décret en conseil des ministres.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa c du présent article.
A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du a ou du b de l'article 4 du présent article.