Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-229 du 14 février 1986 PORTANT STATUT DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME)
Le corps de l'inspection générale du tourisme est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont chargés, sous l'autorité directe du ministre chargé du tourisme, de missions d'inspection et de contrôle des services, établissements publics ou organismes relevant du ministère chargé du tourisme ou bénéficiant de ses subventions, ainsi que de toutes missions d'études et d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.
L'inspection générale du tourisme assure le secrétariat général du Conseil supérieur du tourisme.