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Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 2e classe des alcools : 9e échelon.

SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools : 1er échelon.

Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au delà de 2 ans.

SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 2e classe des alcools : 10e échelon.

SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools : 1er échelon.

Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 2e classe des alcools : 11e échelon.

SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools : 2e échelon.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.