Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


Dans le corps des contrôleurs des alcools :

1° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur des alcools de classe normale et dans des échelons du grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont respectivement celles que l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné fixe pour la classe normale et pour la classe supérieure auxquelles s'applique cet article 9.

2° Les conditions d'accès au grade de contrôleur des alcools de classe supérieurs sont celles que fixent les dispositions du I de l'article 11 du même décret du 18 novembre 1994.