Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 février 1940 TENDANT A REGLEMENTER LE COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 février 1940 TENDANT A REGLEMENTER LE COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu sous leur dénomination usuelle des céréales, des fourrages, des grains et des graines, des racines et des tubercules, à l'état naturel, sans préparation d'aucune sorte ; des pulpes, des drèches, ainsi que des issues n'ayant subi aucune addition ni aucun mélange et à condition que ces produits soient de provenance française.