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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


L'accès au corps (les contrôleurs des alcools est ouvert :

a) Par la voie du détachement, à niveau de grade équivalent, à des fonctionnaires de la catégorie B des administrations de l'Etat ;

b) Dans la limite de douze emplois et après inscription sur une liste d'aptitude spéciale, à des fonctionnaires de la catégorie C comptant en cette qualité six années au moins de services effectifs dans le service des alcools.

Les fonctionnaires de la catégorie B détachés dans le corps des contrôleurs des alcools peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.

Leur nomination est prononcée à l'échelon du grade de contrôleur ou de contrôleur de classe spéciale auquel les intéressés sont parvenus.

Les agents nommés au titre du b ci-dessus sont titularisés dans le grade de contrôleur dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B.