Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 février 1940 TENDANT A REGLEMENTER LE COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 février 1940 TENDANT A REGLEMENTER LE COMMERCE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


Indépendamment des peines prévues à l'article L. 213-3 du code de la consommation, qui peuvent être appliquées, tout fabricant ou vendeur de produits destinés à l'alimentation des animaux est responsable des accidents occasionnés par l'ingestion de ces produits et en doit réparation.

Les seules analyses valables en vue d'établir la responsabilité du vendeur seront celles faites contradictoirement par des chimistes experts, accrédités par le service de la répression des fraudes, sur des échantillons dont les conditions de prélèvement seront fixées par le décret prévu à l'article 5.