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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE DES ALCOOLS QUI CONSTITUE UNE DIRECTION DU MINISTERE DES FINANCES DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)


Les emplois administratifs du service des alcools sont confiés selon leur niveau hiérarchique :

1° A des fonctionnaires d'un niveau au moins égal au grade d'administrateur civil de 2e classe. Ils sont affectés à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances (service des alcools) ; les dépenses correspondant à leur rémunération sont supportées par le budget du service des alcools.

2° A des fonctionnaires appartenant à l'un des corps spéciaux suivants :

a) Corps des chefs de section des alcools classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Inspecteur administratif : cinq échelons ;

Chef de section principal : un échelon ;

Chef de section : cinq échelons ;

Sous-chef de section : sept échelons.

L'inspecteur administratif a mission de contrôler le fonctionnement des services relevant directement de la régie commerciale ainsi que de ceux confiés aux auxiliaires de cette régie :
distillateurs, rectificateurs et intermédiaires agréés.

Les chefs de section principaux, chefs de section et sous-chefs de section sont chargés de fonctions d'encadrement. Il leur appartient de préparer les projets de textes réglementaires et de décisions tendant à la mise en oeuvre de la politique de production et de commercialisation de l'alcool définie pour chaque campagne et, en application de cette politique, de préparer et de faire exécuter le plan de transport et de stockage et d'assurer la préparation et le règlement des opérations financières et commerciales d'achat, de façonnage et de vente de l'alcool propres à chaque campagne et réalisées soit directement par le service, soit par l'intermédiaire des auxiliaires de la régie commerciale énumérés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent, en outre, assurer la gestion des entrepôts appartenant en propre à la régie commerciale ou loués par elle ; le personnel ouvrier de ces entrepôts est alors placé sous leur autorité.

b) Corps des contrôleurs des alcools qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ce corps comprend le grade de contrôleur des alcools de classe normale qui est divisé en treize échelons et le grade de contrôleur des alcools de classe supérieure qui est divisé en huit échelons.

Le grade de contrôleur des alcools de classe normale et le grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

c) Corps des agents de constatation des alcools, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Ce corps comprend les trois grades ci-après :

1° Agent de constatation principal de 1ère classe des alcools ;

2° Agent de constatation principal de 2ème classe des alcools ;

3° Agent de constations des alcools.

L'effectif des agents de constatation principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

L'effectif des agents de constatation principaux de 1ère classe ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif total du corps.

d) Corps et agents de bureau et des agents de service des alcools classés dans la catégorie D prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et régis par les dispositions des décrets susvisés n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié et 58-651 et 58-652 du 30 juillet 1958 modifiés.