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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)


Il est créé une commission interministérielle chargée de suivre la mise en oeuvre des réformes intéressant les corps de catégorie A des administrations centrales et administrations assimilées, notamment l'évolution des effectifs d'administrateurs civils et d'attachés d'administration centrale et la répartition de ces effectifs compte tenu des besoins des administrations intéressées, les résultats des recrutements, notamment par les voies autres que l'école nationale d'administration et les concours d'attachés d'administration centrale, le rythme soit des avancements aux différents grades des corps, soit des affectations aux emplois supérieurs des administrations centrales ouverts notamment aux administrateurs civils, les détachements et les conditions effectives d'accès des personnels à d'autres emplois.

Cette commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat ou d'un conseiller maître à la Cour des comptes, du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du directeur du budget et de cinq directeurs de personnel d'administration centrale ou administration assimilée, désignés pour cinq ans. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget peuvent être suppléés par un représentant permanent. Participent également aux travaux de la commission deux administrateurs civils désignés par la commission paritaire interministérielle parmi les représentants du personnel.

Des rapporteurs sont adjoints à la commission avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.

Assiste avec voix consultative aux séances de la commission le directeur chargé du personnel de l'administration centrale ou administration assimilée dont la situation est examinée.

Les membres de la commission et les rapporteurs sont nommés par le Premier ministre.

Chaque ministre adresse à la commission un rapport annuel sur les questions énumérées au premier alinéa du présent article. La commission établit chaque année à l'intention du Premier ministre un rapport sur les mêmes questions et sur l'ensemble de ses activités.