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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)


Nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs civils ont vocation aux emplois de direction ou de contrôle des services extérieurs de l'Etat, des établissements ou entreprises publics, des établissements privés assurant un service public lorsque l'organisation de ces établissements relève du pouvoir réglementaire ainsi que des entreprises privées visées au 4e de l'article 1er du décret susvisé n° 59-309 du 14 février 1959.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces emplois et, s'il y a lieu, la proportion maximum dans laquelle les administrateurs civils pourront y être nommés.