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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)


Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur civil les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications ou, en vue de satisfaire l'obligation de mobilité, les administrateurs de la ville de Paris.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent sont détachés dans les emplois d'administrateur civil à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.

Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs civils dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs civils pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont être détachés.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs civils lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul des quatre années de services mentionnées aux articles 8 et 9 du décret du 21 mars 1997 précité.