Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-56 du 28 janvier 1999 autorisant l'approbation du cinquième protocole (services financiers) annexé à l'accord général sur le commerce des services (1))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-56 du 28 janvier 1999 autorisant l'approbation du cinquième protocole (services financiers) annexé à l'accord général sur le commerce des services (1))
Est autorisée l'approbation du cinquième protocole (services financiers) annexé à l'accord général sur le commerce des services, adopté à Genève le 27 février 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi (1).
(1) Il sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.