Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)


Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d'administrateurs civils par application des a et b de l'article 6 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.

Dans le cas contraire, ils sont placés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 11 ci-dessous, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs civils ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.