Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)
Les postes d'administrateur civil offerts au titre des a et b de l'article 6 ci-dessus sont répartis par arrêté du Premier ministre, dans les six mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.
Les candidats exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.
Les fonctionnaires mentionnés aux a et b de l'article 6 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.