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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-556 du 30 juin 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS CIVILS)


Les administrateurs civils sont chargés, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale ou d'administrations assimilées, de mettre en oeuvre, dans la conduite des affaires administratives, les directives générales du Gouvernement, de préparer les projets de lois, de règlements et de décisions ministérielles. Ils établissent les instructions nécessaires à leur exécution ; ils peuvent assurer la coordination des travaux correspondant à l'expédition d'un même groupe d'affaires et l'encadrement du personnel chargé de l'étude de ces affaires.

Les administrateurs civils assistent également les préfets et, dans les territoires d'outre-mer, les hauts-commissaires et gouverneurs pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent.