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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1293 du 3 décembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR,DE CHEF DE DEPARTEMENT,DE DIRECTEUR REGIONAL ET DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1293 du 3 décembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR,DE CHEF DE DEPARTEMENT,DE DIRECTEUR REGIONAL ET DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)


L'ancienneté requise dans chacun des trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois.

Les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'Office national des forêts comptant au moins deux ans de services au 4e échelon de leur emploi peuvent être promus au choix à l'échelon exceptionnel.