Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1293 du 3 décembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR,DE CHEF DE DEPARTEMENT,DE DIRECTEUR REGIONAL ET DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1293 du 3 décembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR,DE CHEF DE DEPARTEMENT,DE DIRECTEUR REGIONAL ET DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de chef de département sont classés à l'échelon de la 2e classe de cet emploi, qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, leur ancienneté d'échelon leur nomination ne leur procure pas une augmentation d'indice supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Au cas où l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine serait égal ou supérieur à l'indice afférent au 3e échelon de la 2e classe de l'emploi de chef de département, ils sont classés à cet échelon en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.
Pour l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées au présent article est considérée comme temps de services effectifs.