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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1293 du 3 décembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR,DE CHEF DE DEPARTEMENT,DE DIRECTEUR REGIONAL ET DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1293 du 3 décembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR,DE CHEF DE DEPARTEMENT,DE DIRECTEUR REGIONAL ET DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)


L'emploi de chef de département comprend deux classes :

La 2e classe, qui comprend trois échelons ;

La 1re classe, qui ne comprend qu'un échelon.

La durée du temps de services effectifs dans chaque échelon de la 2e classe exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la même classe est fixée à dix-huit mois.

Peuvent être promus à la 1re classe, au choix, dans la limite des emplois inscrits au budget de l'Office national des forêts, les chefs de département justifiant de deux ans au minimum de services effectifs au 3e échelon de la 2e classe.