Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-698 du 26 août 1987 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-698 du 26 août 1987 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN)
La durée des études est fixée, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-dessous, elle ne peut être supérieure à quatre ans.