Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves prévues en cas de tromperie ou de tentative de tromperie par l'article L. 214-2 du code de la consommation.
Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le livre II du code de la consommation.