Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-697 du 26 août 1987 relatif a l'ecole normale superieure de lyon)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-697 du 26 août 1987 relatif a l'ecole normale superieure de lyon)
Au cours de chacune des années de scolarité, les élèves suivent un programme d'études, fixé dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.
Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.