Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-697 du 26 août 1987 relatif a l'ecole normale superieure de lyon)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-697 du 26 août 1987 relatif a l'ecole normale superieure de lyon)
La durée des études est fixée, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-dessous, elle ne peut être supérieure à quatre ans.