Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi du 25 juin 1936 TENDANT A LA DEFINITION LEGALE ET A LA PROTECTION DU CUIR ET A LA REPRESSION DE LA FRAUDE DANS LA VENTE DU CUIR ET DES PRODUITS OUVRES EN CUIR)
Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi du 25 juin 1936 TENDANT A LA DEFINITION LEGALE ET A LA PROTECTION DU CUIR ET A LA REPRESSION DE LA FRAUDE DANS LA VENTE DU CUIR ET DES PRODUITS OUVRES EN CUIR)
Les peines fixées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, (modifié par les lois subséquentes), en cas de tromperie ou de tentative de tromperie sur la nature ou la qualité de la marchandise vendue seront appliquées à ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi ou à celles du décret édicté pour son application .