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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises)


Toute personne intéressée, consommateur, commerçant ou fabricant, lésée par la tromperie, sera recevable à en poursuivre la répression.

Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la France et des colonies, les droits reconnus à la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du code de d'instruction criminelle, relativement aux faits prévus par la présente loi, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil en vertu des articles 1382 et suivants du code civil.