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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises)


Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la loi du 6 mai 1919.

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.