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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-197 du 19 mars 1984 MODIFIANT LE DECRET 71989 DU 13-12-1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIER DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-197 du 19 mars 1984 MODIFIANT LE DECRET 71989 DU 13-12-1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIER DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 8 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants causes seront revisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.