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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-197 du 19 mars 1984 MODIFIANT LE DECRET 71989 DU 13-12-1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIER DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-197 du 19 mars 1984 MODIFIANT LE DECRET 71989 DU 13-12-1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIER DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)


Les agents de service de 1re et 2e catégories des services extérieurs ou des administrations centrales et les huissiers de 1re et 2e catégories en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés respectivement dans les grades d'agent de service et d'huissier conformément au tableau prévu à l'article 5 du décret n° 84-196 du 19 mars 1984 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.