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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-482 du 31 mai 1976 MODIFICATION DES ART. 2, 4, 5, 7 (CORPS D'AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS),)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-482 du 31 mai 1976 MODIFICATION DES ART. 2, 4, 5, 7 (CORPS D'AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS),)


Les agents de service des services extérieurs ou des administrations centrales en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de service de 2e catégorie. Les intéressés conservent lors de leur reclassement le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade.