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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 janvier 1935 REPRESSION DES FRAUDES SUR LE GUIGNOLET)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 janvier 1935 REPRESSION DES FRAUDES SUR LE GUIGNOLET)

Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination contenant le mot "guigne" ou sous une autre dénomination dérivée de ce mot, des sirops ou liqueurs ne répondant pas aux définitions données par l'article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925.


L'appellation "guignolet" est réservée exclusivement aux liqueurs titrant au minimum 15 degrés et obtenues par la macération des cerises dans l'alcool, avec addition d'un sirop de sucre, mais sans addition d'aucun colorant .


Sont abrogées, en ce qui concerne les liqueurs et sirops vendus sous une dénomination contenant le mot "guigne" ou sous une autre dénomination dérivée de ce mot, les dispositions contraires à la présente loi contenues dans les articles 3, 4 et 5 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 16 septembre 1925 qui autorisent la fabrication et la vente de sirops et liqueurs "colorés", "de fantaisie" ou "artificiels".