Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Les agents occupant, à la date de publication du présent décret, un emploi d'encadrement de service intérieur dont la rémunération se situe au niveau de la catégorie C et qui n'est pas doté d'un statut, peuvent être intégrés en qualité d'agent de service.
Leur classement dans le grade d'agent de service est effectué dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Il n'est pas exigé des agents visés au premier alinéa du présent article que les services prévus aux articles 11 et 12 du présent décret aient été accomplis dans un ou plusieurs corps de catégorie C ; ils sont classés dans le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Ils conservent à titre personnel l'indice qu'ils détiennent si celui-ci est supérieur à leur indice de reclassement.