Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Les huissiers des corps d'agents de service des services extérieurs sont intégrés en qualité d'agents de service. Ils conservent à titre personnel l'appellation d'huissier.