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Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)


Peuvent être promus huissiers de 1re catégorie, les huissiers de 2e catégorie qui ont atteint le 4e échelon de leur grade.