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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)


Les corps d'agents de service des administrations centrales comprennent les grades suivants :

Agent de service ;

Chef surveillant ;

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe ;

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe ;

Le grade de chef surveillant n'existe que dans les administrations centrales comportant au moins neuf agents de service.