Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE DES SERVICES EXTERIEURS ET AUX CORPS D'AGENTS DE SERVICE ET D'HUISSIERS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DES MINISTERES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Les agents de service sont recrutés :
1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois réservés de 5e catégorie, dans les proportions et selon les conditions fixées par cette législation ;
2° Parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de cinquante ans au plus, le cas échéant, de la durée des services accomplis par les intéressés et valables ou validables pour la retraite et s'entendant sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Toutefois, et à titre transitoire, pendant une période de trois ans suivant la publication du présent décret, l'âge limite de cinquante ans ne sera pas exigé.